Plans de sobriété, et si les entreprises impliquaient les représentants du personnel en amont ? | N°137 Traits d’Union | novembre 2022

Température en baisse, eau chaude coupée, éclairages réduits : depuis la présentation par le Gouvernement, le 6 octobre dernier, d’un plan de sobriété énergétique, élaboré en concertation avec l’ensemble des fédérations et organisations professionnelles, des mesures visant aux économies d’énergie fleurissent un peu partout dans les entreprises.

Édito

Depuis plus de deux ans, les entreprises sont dans l’obligation de réagir à des situations exceptionnelles. Elles doivent mettre en place, souvent en des temps records, des mesures susceptibles de sécuriser leur outil de travail et, surtout, de rassurer des salariés inquiets et d’apporter réponse à leurs questions. Dernier exemple en date, l’obligation de mettre en œuvre un plan de sobriété énergétique, pour lequel il faut embarquer, convaincre et mobiliser.

Éclairage

Quitte à prendre au dépourvu les instances représentatives du personnel, qui découvrent ainsi des plans d’actions s’inspirant directement de chartes d’engagement signées par certaines branches professionnelles (commerce, artisanat, tourisme, entreprises du numérique…) ou mélangeant des mesures de natures diverses.

La première chose à faire, c’est de bien comprendre quel est l’objectif fixé par l’entreprise en adoptant ce plan de sobriété. S’agit-il de passer l’hiver en mettant tout en œuvre pour éviter les coupures d’électricité au niveau national, comme évoqué initialement ? Ou bien de s’inscrire dans une démarche à plus long terme avec une réflexion sur les process industriels et comme cible une réduction structurelle de la consommation énergétique de 10%, voire plus ? À l’évidence, les enjeux de ces deux démarches ne sont pas du tout les mêmes..

L’actu juridique avec Atlantes Avocats

Désignation d’un mandataire du CSE pour agir en justice : l’employeur ne vote pas

La décision par laquelle le comité mandate un de ses membres pour le représenter en justice afin de garantir l’exécution de la décision du comité de recourir à un expert dans le cadre d’une consultation sur un projet important constitue une délibération sur laquelle seuls les membres élus doivent se prononcer, à l’exclusion du président du comité.

Cass. soc., 19 oct. 2022, n° 21-18.705.

2022-11-15T16:50:29+01:00