Le rapport de fin de mandat, un outil de transmission indispensable à l’approche des élections professionnelles | Traits d’Union N° 177 | Juin 2026

A l’approche des élections professionnelles, un réflexe doit s’imposer à chaque CSE sortant : celui de rendre compte, dans une démarche d’objectivité.

En cela, le rapport de fin de mandat n’est ni une formalité ni un exercice administratif de plus. C’est un acte politique au sens noble du terme, un moment de transparence et, bien sûr aussi, de valorisation du travail accompli tout le long de ce mandat qui s’achève.

Édito

Durant plusieurs années, les élus ont porté, avec conviction, des projets, défendu les salariés qu’ils représentent, négocié, parfois, nous le savons bien, dans des contextes complexes. Ce rapport de fin de mandat est l’occasion de rendre visible cet engagement, d’en mesurer les résultats et, également, d’en identifier les axes d’amélioration. De fait, il participe pleinement de la vitalité du dialogue social. (Lire la suite dans notre N°177 en téléchargement gratuit ci-dessous).

Éclairage

Disposition du Code du travail encore parfois méconnue d’une partie des CSE, le bilan de fin de mandat n’en reste pas moins une obligation importante, quelle que soit la taille de l’instance, qu’il faut anticiper au moment où se profilent de nouvelles élections.

“Cette obligation répond à des besoins de transparence. Il faut donner au nouveau CSE, même si les élus ne sont pas entièrement renouvelés, des repères sur les principaux agrégats du CSE, les budgets, les marges de manœuvre, le patrimoine, les placements financiers, les bénéficiaires…”

L’actu juridique avec Atlantes Avocats

PSE – reclassement – Groupement d’associations : le périmètre de l’obligation de reclassement en matière de licenciement économique peut-il être un groupement d’associations ?

Non. Conformément à l’article L. 1233-4 du Code du travail, le périmètre du reclassement s’appréciait au regard d’un groupe constitué :

  • d’une entreprise dominante ;
  • et des entreprises qu’elle contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du Code de commerce..

Cass. soc. 15-4-2026 n° 24-19.018.

2026-06-12T10:03:45+02:00