Un bilan du mandat écoulé s’impose pour améliorer le fonctionnement et les moyens du CSE | N°130 Traits d’Union | mars 2022

2022 sera une année d’élections certes et, notamment, celle du renouvellement des CSE dans les entreprises.

Édito

L’occasion d’un arrêt sur images sur le premier mandat de cette nouvelle instance représentative du personnel créée par les ordonnances de 2017. L’occasion, aussi, d’une remise à plat de tout ce qui, incontestablement, ne fonctionne pas. Car, le passage destructeur et déstabilisant d’une crise sanitaire sans équivalent, qui aura duré la moitié du mandat, restera dans tous les esprits. Et quand bien même ! il n’en demeure pas moins que nous portons le même constat que la majorité des partenaires sociaux et des observateurs de l’actualité économique et sociale : les moyens des IRP ne sont pas à la hauteur des enjeux des entreprises et des salariés, que ce soit pour faire face aux impératifs de santé, de sécurité et de conditions de travail dans un monde évoluant à vitesse accélérée ou pour répondre aux enjeux de la formation professionnelle.

Éclairage

Crainte récurrente de l’effacement de la représentation de proximité, difficulté à trouver l’articulation entre le CSE et la Commission SSCT, besoin renforcé d’accompagnement des élus pour éviter un affaiblissement des instances : voici quelques-unes des conclusions du rapport 2021 du Comité d’évaluation des ordonnances travail, publié en décembre dernier.

La première difficulté majeure que l’on observe, notamment dans les grandes entreprises multisites, c’est un éloignement du terrain. Les représentants de proximité n’ont pas été systématisés et, quand ils existent, ils manquent souvent de moyens. Résultat, beaucoup de sujets ne sont plus ou mal pris en compte, notamment dans le champ des anciennes prérogatives des délégués du personnel.

L’actu juridique avec Atlantes Avocats

La fermeture de magasins n’entraîne pas nécessairement la mise en œuvre d’un PSE

Dans la mesure où il n’était pas démontré que la société avait mis en œuvre ces clauses de mobilité de mauvaise foi, ni qu’elle faisait face à des difficultés économiques l’ayant conduite à fermer des boutiques en procédant ainsi à des suppressions d’emploi : les licenciements faisaient suite au refus des salariés de ce changement d’affectation et constituaient des licenciements pour motif personnel et non des licenciements pour motif économique.

Cass. soc., 19 janvier 2022 pourvoi n°20-15.541.

2022-03-04T10:25:55+01:00