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L'Actu juridique

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Taxe prud’homale de 35 euros !

Depuis le 1er octobre 2011, les employeurs ou les salariés, intentant une action en justice, doivent désormais verser une taxe de 35 euros, sous peine d’irrecevabilité de la demande.

Cette taxe est à la charge de la personne introduisant l’instance. Elle est obligatoire pour toute action en justice devant une juridiction judiciaire ou administrative, en première instance, ainsi qu’en appel et en cassation. Cette contribution est donc due en cas de saisine du Conseil de Prud’hommes.

Toutefois, elle n'a pas à être versée notamment :

Cette taxe est de nature à porter atteinte au principe fondamental d'accès à la justice pour tous et à celui de la gratuité de la justice. Sur ce fondement, des actions en annulation ont été engagées auprès du Conseil Constitutionnel et du Conseil d’Etat.

Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 et Décret 2011-1202 du 28 septembre 2011.

Evaluations professionnelles : illicéité du classement des salariés par quotas

En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut évaluer ses salariés. Néanmoins, l’évaluation professionnelle doit toujours reposer sur des critères objectifs, transparents et liés à l’activité professionnelle du salarié.

Pour cette raison, la Cour d’appel de Versailles précise que le système de classement des salariés par quotas – dénommé forced ranking – obligeant l’évaluateur à classer au moins 5% des salariés dans le groupe des moins performants est illicite, puisqu’il ne repose pas sur la seule analyse des compétences professionnelles des salariés.

En l’espèce, le système d’évaluation obligeait le notateur à classer les salariés en 5 groupes (du plus au moins performant) dans le respect de quotas prédéterminés (à savoir, au maximum 20% de salariés classés dans le meilleur groupe et au minimum 5% de salariés classés dans le moins bon). 

CA Versailles, 1ère chambre, 8 septembre 2011, n°10/00567

Evaluations professionnelles reposant sur des critères comportementaux

Si une évaluation peut reposer sur des critères comportementaux, ces critères doivent être pertinents pour évaluer les aptitudes professionnelles du salarié et doivent être suffisamment précis pour que le salarié puisse les intégrer dans son activité. Tel n’était pas le cas pour les critères utilisés par Airbus, qui évaluait ses salariés sur des valeurs de la société : agir avec courage, promouvoir l’innovation et livrer des produits fiables, générer de la valeur pour le client… 

CA Toulouse, chambre sociale, 21 septembre 2011, n°11/00604

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Le 5 octobre dernier, le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été présenté en Conseil des ministres. Le débat parlementaire a débuté le 25 octobre à l’Assemblée nationale. La révision – tant annoncée – du mode de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale ne figure pas dans le projet.

Un décret est attendu avec une application au 1er janvier 2012. Les indemnités journalières actuellement de 50% du salaire brut pour les indemnités maladie passeraient à 60% du salaire net. Pour les accidents du travail, les indemnités passeraient de 60% du salaire brut à 80 % du salaire net en cas d’arrêt inférieur à 29 jours et de 80 % du salaire brut à 100 % du salaire net en cas d’arrêt d’au moins 29 jours. Cela conduirait à une baisse des indemnités équivalentes à environ 6% et à environ 40 euros par mois pour un SMIC.

Elections professionnelles et choix des salariés mis à disposition

Depuis la loi du 20 août 2008, les salariés mis à disposition ont la possibilité, sous certaines conditions, de choisir entre exercer leur droit de vote et/ou de se porter candidats dans leur entreprise d’origine ou dans celle d’accueil (Articles L. 1111-2, L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 Code du travail)

Un récent arrêt précise que ce choix peut être différent selon les élections : ainsi un salarié mis à disposition pourrait tout à fait opter pour être électeur dans son entreprise d’origine pour les élections du CE et être électeur dans son entreprise d’accueil pour l’élection des DP.

Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-2737

Le mandat de représentant syndical au CE dans les entreprises de 300 salariés

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, un syndicat peut désigner un représentant syndical au comité d’entreprise à la condition de compter au moins 2 élus, suppléants ou titulaires, au sein du CE (Article L. 2324-2 Code du travail).

Jusque-là, la règle est simple. Mais que se passe-t-il si un syndicat remplit initialement ce critère et désigne un RS au CE, mais voit ultérieurement l’un de ses 2 élus quitter le Comité ? Le mandat du RS est-il remis en cause ou ces départs sont sans incidence ?

La Cour de cassation répond de manière claire à cette question : la condition des 2 élus doit s’apprécier au jour des dernières élections ; le départ d’élus en cours de mandat est donc sans incidence sur la désignation du RS.

Cass. soc., 28 septembre 2011, n°10-60357 et n° 10-60358

Le changement d’étiquette syndicale du DS

Un candidat a obtenu, sous l'étiquette CFDT, au moins 10% des suffrages lors du 1er tour des élections des membres du Comité d'entreprise. Il a été désigné par le syndicat SNB CFE CGC en qualité de délégué syndical. Le syndicat CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation. Pour cela, il argumente que le fait d'avoir présenté un candidat aux élections était pareillement déterminant du score obtenu par le salarié afin de s'opposer à sa désignation en qualité de délégué syndical par une autre organisation.

La Cour de cassation rejette cet argument : le score électoral exigé d'un candidat pour sa désignation comme délégué syndical est un score personnel lui permettant d'être désigné en cette qualité par un syndicat différent de celui qui l'a présenté aux élections. Elle en déduit qu'est valable la désignation d'un salarié ayant été présenté aux élections par un syndicat différent de celui l'ayant désigné.

Cass. soc. 28 septembre 2011 n° 10-26762

Rapport sur « la simplification du droit au service de la croissance et de l’emploi »

Cet été, un député UMP a remis au président de la République un rapport sur « la simplification du droit au service de la croissance et de l’emploi ». Parmi ses 280 propositions, une trentaine concerne spécifiquement le droit du travail.

On retiendra notamment la proposition de simplifier les bulletins de paie en retirant quelques lignes obligatoires, de supprimer l’exigence de 10 jours de travail effectif minimal pour ouvrir droit aux congés payés ou de permettre de conclure des avenants temporaires pour augmenter la durée du travail des salariés à temps partiel au-delà des limites d’heures complémentaires.

Concernant l’inaptitude, il est préconisé d’autoriser la rupture effective du contrat de travail dès la notification du licenciement pour inaptitude permettant au salarié de toucher le chômage directement et d’alléger le constat d’inaptitude, en ne prévoyant qu’une seule visite si le salarié a bénéficié d’une visite pré-reprise.

Enfin, on y retrouve la proposition de permettre aux entreprises de 50 à 249 salariés de se doter d’une institution unique de représentation du personnel.

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