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Les stagiaires nouveaux bénéficiaires des activités sociales et culturelles !
Depuis le 29 juillet 2011, date de parution de la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 portant sur le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, les stagiaires bénéficient des activités sociales et culturelles au même titre que les salariés (Article L. 2323-83 Code du travail). Il n'est donc plus possible pour un CE d'exclure les stagiaires de ses œuvres sociales ou de différencier leurs conditions d'accès entre les salariés et les stagiaires.
Autre nouveauté apportée par la loi, le CE doit être informé par l'employeur du nombre et des conditions d'accueil des stagiaires. En fonction de la taille de l'entreprise, l'information est :
- annuelle dans les entreprises de moins de 300 salariés : le rapport annuel unique sur la situation économique de l'entreprise doit indiquer le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires (Article L. 2323-47 Code du travail) ;
- trimestrielle dans les entreprises de 300 salariés et plus : l'employeur doit indiquer au CE le nombre de stagiaires accueillis dans l'entreprise, les conditions de leur accueil et les tâches qui leur sont confiées (Article L. 2323-51 Code du travail).
Loi n°2011-893 du 28 juillet 2011
Harcèlement et obligation de sécurité de résultat
Un employeur, informé qu’un salarié avait saisi le Conseil des prud’hommes pour faits de harcèlement, a préféré attendre la décision pour réagir. Après 1 an et demi de procédure, un autre salarié est condamné. Le salarié harceleur est licencié ; décision jugée trop tardive pour les juges. L’employeur aurait dû agir plus rapidement et, au maximum, dans les deux mois suivants la connaissance du fait fautif, délai maximal pour sanctionner un salarié.
L’employeur arguait qu’il souhaitait attendre de connaître la réalité des faits allégués pour agir. Argument rejeté par la Cour de cassation qui considère que l’employeur était en mesure à l’époque de mener une enquête dans son entreprise pour pouvoir s’assurer de la réalité des faits et prendre les mesures nécessaires. Son inaction étant jugée fautive par les juges et la procédure de licenciement étant engagée trop tardivement, le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-70902
Communications syndicales et représentativité
La Cour de cassation a récemment décidé que « l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liées à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité (….) dès lors, les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale ». Ainsi, l’accord collectif qui limite aux seuls syndicats représentatifs le droit de communiquer via l’Intranet de l’entreprise est illicite. Depuis la loi du 20 août 2008, la représentativité dépend de l’audience électorale. Il est donc normal que tous les syndicats, représentatifs ou non, puissent bénéficier des mêmes moyens de communication.
Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 10-19017 et 10-23247
Avis des DP en cas de fermeture d’entreprise
L’employeur peut décider de fermer l’entreprise pendant la période de congé annuel. Cette fermeture peut s’accompagner d’un fractionnement du congé principal de 4 semaines, c’est-à-dire la prise d’une partie de ces 4 semaines entre le 1er novembre et le 30 avril. Dans ce cas, selon l'article L. 3141-20 du Code du travail, l'employeur doit obtenir l’avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, l'agrément des salariés.
La Cour de cassation a précisé que l’avis doit être express. La seule signature par un DP du compte-rendu de réunion n’est pas suffisante, l’accord doit faire l’objet d’une mention expresse dans le compte rendu. A défaut, le fractionnement est irrégulier et le non-respect par les salariés des périodes de congés n’est pas fautif.
Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-70688